Article R613-13 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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