Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Article R613-13 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle compétente dans le département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.