Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 1 : Missions / Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Article R613-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
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[…] 8. En troisième lieu, pour prendre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois ans, la CNAC a estimé, d'une part, que la société ICESA dirigée par M. B avait, en violation de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, exercé une activité privée de sécurité alors que son gérant n'était pas titulaire des agréments requis, d'autre part, que celui-ci n'a pas collaboré loyalement et spontanément au contrôle opéré par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, en méconnaissance de l'article R. 613-14 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, que M. B avait nuit à l'image de la profession et méconnu, de ce fait, les dispositions de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure.
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[…] 3. En vertu des articles R. 613-8 et R. 613-14 alors applicables, du code de la sécurité intérieure, l'agrément conférant le droit de procéder à des palpations de sécurité est refusé lorsque la moralité ou le comportement de l'agent privé de sécurité apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . Selon les articles R. 631-13 et R. 613-14 du même code : » Relations avec les autorités publiques. / Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. / Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. […]
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