Article R613-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions5


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 13 juin 2023, n° 22MA02856
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, pour prendre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois ans, la CNAC a estimé, d'une part, que la société ICESA dirigée par M. B avait, en violation de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, exercé une activité privée de sécurité alors que son gérant n'était pas titulaire des agréments requis, d'autre part, que celui-ci n'a pas collaboré loyalement et spontanément au contrôle opéré par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, en méconnaissance de l'article R. 613-14 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, que M. B avait nuit à l'image de la profession et méconnu, de ce fait, les dispositions de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure.

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  • Activité·
  • Agrément·
  • Contrôle·
  • Délibération·
  • Commission nationale·
  • Recours administratif·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Interdiction

2Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 21 avril 2023, n° 2101937
Annulation

[…] 3. En vertu des articles R. 613-8 et R. 613-14 alors applicables, du code de la sécurité intérieure, l'agrément conférant le droit de procéder à des palpations de sécurité est refusé lorsque la moralité ou le comportement de l'agent privé de sécurité apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

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  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Commission nationale·
  • Personnes·
  • Fichier·
  • Conseil·
  • Enquête

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . Selon les articles R. 631-13 et R. 613-14 du même code : » Relations avec les autorités publiques. / Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. / Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. […]

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