Article R613-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT02036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aussi, en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 9 et 11 du jugement attaqué les moyens soulevés par la société requérante tirés du défaut de matérialité des faits venant au soutien de la méconnaissance reconnue par les premiers juges des articles R. 613-15 du code de la sécurité intérieure s'agissant de l'emploi de salariés affectés à des fonctions de sécurité sans être titulaires de la carte professionnelle requise, […]

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