Article R613-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 20/03944
Confirmation

[…] L'article R.613-16 du code de la sécurité intérieure dispose « L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 (activité de surveillance et de gardiennage) est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse ».

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