Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Article D613-23 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.