Article R613-30 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 2, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er décembre 2022, n° 19/05459
Infirmation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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  • Demande relative à d'autres contrats d'assurance·
  • Sociétés·
  • Lingot·
  • Transporteur·
  • Livraison·
  • Carton·
  • Réception·
  • Métal précieux·
  • Garantie·
  • Réserve

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2023, n° 20/06549
Confirmation

[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Valeur·
  • Transport·
  • Fond·
  • Demande·
  • Courriel·
  • Sécurité·
  • Prestation

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 octobre 2020, 19PA03846, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 37. Selon l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ; / 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ; (…) ".

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  • Commune·
  • Plan
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