Article R613-31 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 2, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 octobre 2020, 19PA03846, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 37. Selon l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ; / 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ; (…) ".

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