Article R613-33 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 2-1, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de la sous-section 5.
Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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