Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
Article R613-39 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 5
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
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[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.
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[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 septembre 2019, n° 17/00154
[…] L'employeur conteste que M. A ait été le supérieur hiérarchique de Monsieur H D E puisqu'il n'exerçait pas ses fonctions en tant que coordinateur des opérations ICTS France auprès de CHANEL, ce dont il est justifié également par le témoignage direct de ce salarié. Le transport pouvait être réalisé dans un véhicule banalisé du moment qu'il respectait les dispositions de l'article R613-39 du code de la sécurité intérieure.
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