Article R613-39 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version24/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 5

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er décembre 2022, n° 19/05459
Infirmation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2023, n° 20/06549
Confirmation

[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 septembre 2019, n° 17/00154
Infirmation

[…] L'employeur conteste que M. A ait été le supérieur hiérarchique de Monsieur H D E puisqu'il n'exerçait pas ses fonctions en tant que coordinateur des opérations ICTS France auprès de CHANEL, ce dont il est justifié également par le témoignage direct de ce salarié. Le transport pouvait être réalisé dans un véhicule banalisé du moment qu'il respectait les dispositions de l'article R613-39 du code de la sécurité intérieure.

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