Article R613-40 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er décembre 2022, n° 19/05459
Infirmation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2023, n° 20/06549
Confirmation

[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
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  • Courriel·
  • Sécurité·
  • Prestation

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 17/01149
Confirmation

[…] Cependant, vous n'avez pas pris la peine de vous changer avant, comme il se doit, et êtes parti en véhicule léger, vêtu de votre uniforme et portant votre gilet pare-balles, contrairement à la réglementation en vigueur. Nous ne serions vous rappeler vos obligations en la matière. Pour mémoire, le code de la sécurité intérieure indique en son article R.613-40 : « Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires. L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.»

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