Article R613-43 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 6, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 8 mars 2018, 16PA02450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En effet, le port du gilet pare-balles est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de sa mission conduit à sortir du véhicule en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds (désormais codifié à l'article R. 613-43 du code de la sécurité intérieure). […]

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  • Existence d'une faute d'une gravité suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Autorisation de licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs
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