Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 4 : Port d'arme
Article R613-43 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 8 mars 2018, 16PA02450, Inédit au recueil Lebon
[…] En effet, le port du gilet pare-balles est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de sa mission conduit à sortir du véhicule en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds (désormais codifié à l'article R. 613-43 du code de la sécurité intérieure). […]
Lire la suite…- Existence d'une faute d'une gravité suffisante·
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