Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation / Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
Article R613-53 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6
Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.