Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation / Paragraphe 3 : Commission technique
Article R613-58 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;
2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.