Article R613-58 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9, II (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 7

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;
2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

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