Article D613-62 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 1, III, alinéas 5 à 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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