Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D613-66 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2016, n° 16/02819
[…] La société PROSEGUR oppose que concernant la desserte de fonds en véhicules blindés, la mise en place des dispositifs prévus aux articles D 613-66 et D 613-67 du code de la sécurité intérieure ( sans isolé, trappon) relève de la responsabilité des sociétés clientes et qu'elle a assuré un suivi précis de la mise en conformité des sas de ces sociétés .
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