Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 3 : Activités de transport de fonds / Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque
Article D613-75 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-744 du 24 juin 2015 - art. 1
Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.
A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.