Article R614-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 - art. 4, I et II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
Le dossier de demande comporte :
1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;
3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;
4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.
En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.

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