Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
Article R614-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2014
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.
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