Article R617-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2002-539 du 17 avril 2002 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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