Article R617-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-44 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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