Article R622-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 7-1 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2022, n° 2201980
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 621- 1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, […] en vue de la défense de leurs intérêts. ». L'article L. 622 -6 du même code dispose que : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621- 1 , […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du […]

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  • Certification·
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  • Sécurité·
  • Justice administrative·
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  • Agence·
  • Union européenne
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