Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R622-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2022, n° 2201980
[…] Aux termes de l'article L. 621- 1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, […] en vue de la défense de leurs intérêts. ». L'article L. 622 -6 du même code dispose que : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621- 1 , […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du […]
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