Article R622-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version21/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 7-2 (VT)

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3

Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :

1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;

2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;

4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

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Entrée en vigueur le 21 février 2022
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 avril 2021, n° 21BX01601
Rejet

[…] le jugement ne comporte pas d'analyse des conclusions et moyens ; il s'est fondé d'office, sans en avertir les parties, sur sa nationalité sénégalaise au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, lesquelles n'étaient pas invoquées, le Conseil national des activités de sécurité n'ayant pas produit en défense ; l'article R. 622-2 du même code a admis que les ressortissants d'un pays ayant conclu un accord bilatéral avec la France pouvaient demander l'agrément en produisant leur titre de séjour ; […]

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