Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R622-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15MA01640, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant que la durée de validité d'une carte professionnelle est, en vertu des dispositions de l'article R. 622-11 du code de la sécurité intérieure, qui reprennent désormais celles de l'article 2 du décret du 9 février 2009, de cinq ans à compter de la date de sa délivrance ; que la carte illégalement retirée à M. A… lui ayant été initialement délivrée le 3 juillet 2009, sa durée de validité est, à présent, expirée ; que cette péremption fait obstacle à ce que sa restitution puisse être ordonnée ;
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