Article R622-13 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 4, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 9

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 21 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2202461
Rejet

[…] En effet, après avoir rappelé les textes dont le CNAPS a fait application, en particulier les articles L. 612-20, L. 633-1 et R. 612-12 à R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la décision énonce que le requérant n'a pas produit, à l'appui de sa demande, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine de M. A (C) accompagnée d'une traduction en langue française par un traducteur agréé, ni le justificatif de domicile de moins de trois mois, tels que prévus par les dispositions de l'article R. 622-13 du code de la sécurité intérieure. […]

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