Article R622-13 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 4, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3

Modifié par : Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :

1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2202461
Rejet

[…] En effet, après avoir rappelé les textes dont le CNAPS a fait application, en particulier les articles L. 612-20, L. 633-1 et R. 612-12 à R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la décision énonce que le requérant n'a pas produit, à l'appui de sa demande, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine de M. A (C) accompagnée d'une traduction en langue française par un traducteur agréé, ni le justificatif de domicile de moins de trois mois, tels que prévus par les dispositions de l'article R. 622-13 du code de la sécurité intérieure. […]

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