Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R622-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 10
La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.