Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R622-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 51
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juillet 2023, n° 22/00034
[…] Depuis le 1er janvier 2018, tout agent de sécurité privée est soumis à une obligation de formation continue, prévue aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, l'agent doit justifier du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC) auprès d'un prestataire de formation, titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le CNAPS. Le stage MAC doit être effectué dans les 24 mois précédant l'échéance de la carte professionnelle.
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La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, le statut d'Agent de Recherches Privées comme la profession libérale réglementée consistant « pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1.
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