Article R622-21 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 11, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 12

La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

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