Article R622-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
2° Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;
3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;
4° Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;
5° Aux techniques de recueil d'éléments probants ;
6° A la rédaction de rapports.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2022, n° 2201980
Rejet

[…] A tendant à la délivrance d'un agrément en tant que dirigeant, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, après avoir visé les articles L. 622-7 et R. 622-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, retenu que les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à justifier de son aptitude professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 622-24 du code de la sécurité intérieure, en précisant que l'intéressé n'a produit ni de certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ni de certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité, […]

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