Article R622-31 du Code de la sécurité intérieure

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Version24/04/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 6

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
IIl en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


coussyavocats.com · 5 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des armées, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 622-31 et R. 622-34, Arrêtent : Article 1 Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires et fonctionnaires du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense […] , ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté. […]

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