Article R622-34 du Code de la sécurité intérieure

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Version24/04/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 24 avril 2017

Commentaire1


coussyavocats.com · 5 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des armées, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 622-31 et R. 622-34, Arrêtent : Article 1 Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires et fonctionnaires du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense […] , ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté. […]

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