Article R622-34 du Code de la sécurité intérieure

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Version24/04/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 6

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


coussyavocats.com · 5 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des armées, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 622-31 et R. 622-34, Arrêtent : Article 1 Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires et fonctionnaires du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense […] , ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté. […]

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