Article R631-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Diffusion.
Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.
Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 7 avril 2024

Commentaire1


Village Justice · 15 février 2022

[…] Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros. […] Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties » (article R631-3 CSI et article 3 du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité).

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Décisions11


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01665, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant six mois et une pénalité financière de 25 000 euros, la commission nationale d'agrément et de contrôle a retenu plusieurs manquements tirés de ce M. B… ne disposait pas de l'agrément de dirigeant exigé par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] que l'un des employés n'était pas en possession de la carte professionnelle propre à l'entreprise prévue par l'article R. 612-18 du même code, […] que le code de déontologie n'était pas affiché dans les locaux de l'entreprise et n'avait pas non plus été remis aux employés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-3 du même code et, enfin, […]

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2CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY03162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, « Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15 ». Aux termes de l'article R. 613-6 du même code, […] par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2. (…) ». Aux termes de l'article R. 631-15 dudit code : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 septembre 2020, 18MA03694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Aux termes des dispositions de l'article 3 du code de déontologie des personnes des personnes physique ou morales exerçant des activités privées de sécurité applicables jusqu'au 1 er décembre 2014 et codifiées à l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure à compter de cette date : « (…) Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. (…) ».

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