Article R631-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Respect des lois.


Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions55


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2023, n° 2300570
Rejet

[…] Sur le fondement d'un compte rendu final de contrôle daté du 25 février 2022, le directeur du CNAPS a, en application des dispositions des articles L. 634-11 et R. 634-8 du code de la sécurité intérieure, saisi la commission de discipline. Constatant la méconnaissance par la société Abis security du devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques et donc la violation des dispositions de l'article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure, […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail, la commission de discipline a, par décision du 1er décembre 2022, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 février 2021, n° 17/11473
Infirmation partielle

[…] vous fait une stricte obligation d'avoir dans le cadre professionnel un comportement irréprochable, exempt de toute violence, et conforme au code de déontologie des personnes exerçant des activités privées de sécurité (articles R631-4 à R631-14 du code de la Sécurité intérieure).

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3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2105699
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, […] à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : » Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ".

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