Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité / Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Article R631-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dignité.
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
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Décisions • 10
[…] 8. En troisième lieu, pour prendre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pendant une durée de trois ans, la CNAC a estimé, d'une part, que la société ICESA dirigée par M. B avait, en violation de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, exercé une activité privée de sécurité alors que son gérant n'était pas titulaire des agréments requis, d'autre part, que celui-ci n'a pas collaboré loyalement et spontanément au contrôle opéré par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, en méconnaissance de l'article R. 613-14 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, que M. B avait nuit à l'image de la profession et méconnu, de ce fait, les dispositions de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure.
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[…] – la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. E… a été condamné le 11 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 105 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois pour des faits de violence sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 6 janvier 2014 ; la matérialité des faits n'est pas contestée ; ces faits portent atteinte à la probité de la profession d'agent de sécurité et à la sécurité des personnes ; en application de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, les acteurs de la sécurité privé s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, toute acte ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1901944
[…] Il ressort des motifs de cette délibération que la sanction prononcée à l'encontre du requérant est fondée sur l'existence de trois manquements : premièrement, un défaut d'agrément de dirigeant et d'associé, en méconnaissance de l'article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, et un défaut de capacité légale à assurer la prestation, en méconnaissance de l'article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, deuxièmement, un défaut de dignité, en méconnaissance de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, troisièmement, un défaut de collaboration loyale et spontanée au contrôle, en méconnaissance de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.
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