Article R631-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sobriété.
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2104256
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, […] des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : » Dans le cadre de leurs fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité privée·
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Acteur·
  • Cartes·
  • Recours administratif·
  • Sécurité des personnes·
  • Activité·
  • Sécurité publique

2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2103501
Annulation

[…] — la requête est recevable ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le procureur de la République avait supprimé, antérieurement au 5 mai 2021, la possibilité pour les autorités administratives de consulter les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 631-6 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont applicables que dans le cadre professionnel ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; — les faits qui lui sont reprochés sont isolés, de faible gravité, ont eu lieu dans le cadre de sa vie privée et ont fait l'objet d'un classement sans suite.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Cartes·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée·
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Fichier·
  • Incompatible

3CAA de LYON, 6ème chambre, 1 juin 2021, 19LY03617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] (…) « . Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : » Respect des lois. […]

 Lire la suite…
  • Polices spéciales·
  • Sécurité·
  • Commission nationale·
  • Cartes·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Données personnelles·
  • Renouvellement·
  • Contrôle·
  • Traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).