Article R631-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Respect et loyauté.
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lorient, 6 juillet 2016, n° 2015006347

[…] Attendu les termes de l'article R.631-8 du code de la sécurité intérieure : […] Attendu que l'assignation devant le tribunal de commerce de Lorient par la société PREMIUM W a été délivrée le 08 juin 2015 à la société V W ;

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  • Salarié·
  • Devis·
  • Missile·
  • Liquidateur·
  • Acte

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 août 2015, n° 1504190
Rejet

[…] R 631-8 du code de la sécurité intérieure et du caractère disproportionné par rapport aux griefs retenus de la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité prévue à l'article L.611-1 du même code pour une durée de 5 mois sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

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