Article R631-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Confidentialité.
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


Village Justice · 21 juin 2023

[…] Le 27 octobre 2014, ce Code de déontologie est intégré dans la partie règlementaire du Code de la sécurité intérieure [2] et précise les contours de l'activité avec par exemple l'article R631-9 [ [7] du Code de la sécurité intérieure précise les conditions pour renouveler cette carte professionnelle. Cette formation est dispensée en 3 modules et coûte près de 2.000 euros.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 mai 2021, n° 20/04782
Infirmation

[…] 631-9 du code de la sécurité intérieure, garantissant la confidentialité, à laquelle son concurrent […] prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.'

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