Article R631-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Armement.
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2020, n° 1912716/6-2 ; 1912718/6-2.
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article R. 631-1 du même code : « Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. /Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, […] Aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure relatif au respect des lois : « Dans le cadre de leurs fonctions, […] Aux termes de l'article R. 631-11 du code de la sécurité intérieure : « A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, […]

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  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Principe·
  • Délibération·
  • Mission·
  • Activité·
  • Sanction

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA02759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 631-11 du code de la sécurité intérieure : « A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations. ». […]

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  • Polices spéciales·
  • Contrôle·
  • Service·
  • Agent de sécurité·
  • Activité·
  • Sanction·
  • Pénalité·
  • Établissement·
  • Manquement·
  • Mission

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2300125
Annulation

[…] Deuxièmement, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, […] munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () 4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres. () ». Aux termes de son article R. 311-2 : " Les matériels de guerre, armes, […] Et selon son article R. 631-11, inséré dans la section » code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité « : » A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, […]

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  • Sanction·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Intervention·
  • Sociétés·
  • Grief·
  • Erreur de droit·
  • Absence d'agrément·
  • Arme·
  • Cartes
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