Article R631-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


Village Justice · 21 juin 2023

[…] Le 27 octobre 2014, ce Code de déontologie est intégré dans la partie règlementaire du Code de la sécurité intérieure [2] et précise les contours de l'activité avec par exemple l'article R631-9 [ [7] du Code de la sécurité intérieure précise les conditions pour renouveler cette carte professionnelle. Cette formation est dispensée en 3 modules et coûte près de 2.000 euros.

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Décisions3


1Commission consultatif du secret de la défense nationale, 29 septembre 2019, n° 838/071/2019

[…] des dispositions de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure; en l'espèce, la commission locale a considéré que le logotype utilisé par la société HMI SECURITE était de nature à nature à entretenir la confusion avec ceux utilisés par un service dépositaire de l'autorité publique ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2102735
Rejet

[…] 12. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-12 du code de la sécurité intérieure : « Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique. / Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. / Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique. /Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 juillet 2023, n° 2101846
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : – d'un vice de procédure dès lors que le compte rendu de visite prévu à l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ne lui a pas été remis ; – d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas constitutifs de manquements disciplinaires ; – d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Par une requête enregistrée le 12 août 2021 sous le n° 2102219, M. […] D'autre part, l'article R. 631-7 du code de la sécurité intérieure, […]

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