Article R631-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Relations avec les autorités publiques.
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2023, n° 2300570
Rejet

[…] — en lui reprochant d'avoir méconnu son devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques, la commission de discipline a entaché la décision contestée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi ni n'a eu d'intention malhonnête, ou même conscience d'une malhonnêteté s'agissant de la tenue du registre unique du personnel et des déclarations sociales nominatives adressées aux services des URSSAF, les informations concernant les trois employés mentionnés comportent simplement des erreurs qui incombent au service comptabilité, par pure inattention de leur part, erreurs qui ont immédiatement été corrigées à la suite du contrôle ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commission·
  • Sécurité privée·
  • Cartes·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Interdiction·
  • Légalité·
  • Employé

2CAA de LYON, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY01322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. […] transparence, sincérité, prévues aux articles R. 631-13 et R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.

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  • Polices spéciales·
  • Activité·
  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée·
  • Commission nationale·
  • Interdiction

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . Selon les articles R. 631-13 et R. 613-14 du même code : » Relations avec les autorités publiques. / Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. / Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. […]

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