Article R631-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Consignes et contrôles.
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions7


1CAA de LYON, 6ème chambre, 15 décembre 2023, 22LY00518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Ces manquements, qui sont établis, reprochés à M. B par la délibération en litige, laquelle ne s'appuie pas sur un avertissement et une pénalité financière de 500 euros infligés par une précédente décision du 16 septembre 2016 pour un manquement de M. B aux prescriptions de l'article R. 631-16 du code de sécurité intérieure, exposait le requérant au prononcé d'une sanction et à l'infliction d'une pénalité financière en application des dispositions visées ci-dessus de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Eu égard à l'importance de tels manquements, le blâme et la pénalité financière de 15 000 euros qui l'assortit infligés le 10 avril 2020 à M. B ne présentent pas de caractère disproportionné.

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 6 décembre 2023, n° 22/00024
Infirmation partielle

[…] Pourtant, l'article L. 1222-1 du Code du travail précise que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et l'article R. 631-16 du Code de la sécurité intérieure dispose que « les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, lis recherchent le règlement amiable de tout litige ».

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3Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2020, n° 1912716/6-2 ; 1912718/6-2.
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - le principe de personnalité des peines n'a pas été méconnu, dès lors qu'il incombe, en vertu de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure, aux dirigeants des entreprises de sécurité privée de s'assurer de la bonne exécution des missions de leurs salariés au moyen notamment de contrôles réguliers sur place.

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