Article R631-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 7 avril 2024

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