Article R631-22 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 22 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Capacité à assurer la prestation.
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.
Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 7 avril 2024

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Investipole · LegaVox · 6 juillet 2018

Investipole · LegaVox · 6 juillet 2018
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Décisions10


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 16 février 2021, n° 19/06201
Confirmation

[…] Par conclusions remises le 5 février 2020, la SAS Top office, au visa des articles L.611-1, R.631-15 et R.631-22 du code de la sécurité intérieure et 559 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. […] L'intimée fait valoir que d'une part les nouvelles dispositions des articles 1224 et suivants du code civil ne sont pas applicables à l'espèce en raison de la date de signature du contrat et précise d'autre part que les fautes commises par la société de gardiennage consistant dans le non respect des dispositions du code de la sécurité intérieure (R631-22) pouvaient justifier une rupture immédiate et sans préavis du contrat. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 octobre 2022, n° 1908113
Rejet

[…] La requérante fait d'abord valoir qu'au cours des débats devant la CLAC Ile-de-France-Ouest, a été évoqué le devoir d'information du client de la SARL requérante d'une situation de sous-traitance tel que prévu par l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, sans qu'elle n'ait été préalablement prévenue, de sorte qu'elle n'a pu utilement se défendre. Elle indique, d'autre part, que la décision a été prise au visa de l'article R. 631-22 du même code, motif qui n'a pas davantage été évoqué lors des débats devant cette même commission. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1901944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il ressort des motifs de cette délibération que la sanction prononcée à l'encontre du requérant est fondée sur l'existence de trois manquements : premièrement, un défaut d'agrément de dirigeant et d'associé, en méconnaissance de l'article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, et un défaut de capacité légale à assurer la prestation, en méconnaissance de l'article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, deuxièmement, un défaut de dignité, en méconnaissance de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, troisièmement, un défaut de collaboration loyale et spontanée au contrôle, en méconnaissance de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.

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