Article R631-25 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 25 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Présentation de la carte professionnelle.
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 décembre 2023, n° 21/10185
Confirmation

[…] S'agissant du défaut de présentation de la carte professionnelle, la société Vigilia soutient que son agent M. [R] est titulaire d'une carte professionnelle, en conséquence de quoi elle a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de son cocontractant un personnel qualifié comme l'exige l'article 15.1 du contrat. Elle précise que l'article R. 631-25 du code de la sécurité intérieure exige que les agents puissent présenter leur carte professionnelle et justifie de leur identité immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais. […]

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