Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité / Sous-section 4 : Devoirs des salariés
Article R631-25 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Présentation de la carte professionnelle.
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 décembre 2023, n° 21/10185
[…] S'agissant du défaut de présentation de la carte professionnelle, la société Vigilia soutient que son agent M. [R] est titulaire d'une carte professionnelle, en conséquence de quoi elle a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de son cocontractant un personnel qualifié comme l'exige l'article 15.1 du contrat. Elle précise que l'article R. 631-25 du code de la sécurité intérieure exige que les agents puissent présenter leur carte professionnelle et justifie de leur identité immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais. […]
Lire la suite…- Sécurité privée·
- Sociétés·
- Sous-traitance·
- Cartes·
- Manquement contractuel·
- Résiliation du contrat·
- Faute grave·
- Recours·
- Faute·
- Demande