Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité / Sous-section 4 : Devoirs des salariés
Article R631-26 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Information de l'employeur.
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.
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[…] Les dispositions de l'article R 631-26 du code de la sécurité intérieure prévoient que « les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leur mission. Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement au dépassement de la date de validité de tout équipement au dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission ».
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[…] privées de sécurité, désormais codifié à l'article R631-26 du Code de la sécurité intérieure, dispose que le salarié doit tenir informé son employeur des suites réservées à sa demande de renouvellement.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 21/00081
[…] L'article R.631-26 du code de la sécurité intérieure dispose : […]
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