Article R631-26 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Information de l'employeur.
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 24 mars 2023, n° 19/07627
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R 631-26 du code de la sécurité intérieure prévoient que « les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leur mission. Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement au dépassement de la date de validité de tout équipement au dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 novembre 2021, n° 19/02841
Confirmation

[…] privées de sécurité, désormais codifié à l'article R631-26 du Code de la sécurité intérieure, dispose que le salarié doit tenir informé son employeur des suites réservées à sa demande de renouvellement.

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 21/00081
Infirmation partielle

[…] L'article R.631-26 du code de la sécurité intérieure dispose : […]

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